LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

entreprise en difficulte

Entreprise en difficulté

Votre entreprise est endettée mais peut survivre, il vous faut discuter avec vos créanciers et trouver des solutions.

Vous pouvez:  réorganiser l’entreprise, négocier les délais , faire désigner un mandataire ad’Hoc, ouvrir une procédure de conciliation, et entre prévention et rectification des difficultés demander une  procédure de sauvegarde.

Basic RGBMais l’entreprise ne doit pas être en cessation des paiements  soit « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible sauf à demander une conciliation.  Dans le cas contraire il faudra dans les quarante cinq jours ouvrir  un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire.

La sauvegarde de justice , procédure PRÉVENTIVE  permet la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif en réorganisant l’entreprise.Elle  préserve l’intérêt de l’entreprise et des créanciers . 

ARTICLE : L 620-1 du code de commerce et suivant.

QUI peut en bénéficier ? 

Toute personne exerçant :

  • une activité commerciale ou artisanale,
  • agriculteur,
  • personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
  • personne morale de droit privé.
  • L’auto-entrepreneur.

A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur déjà soumis à une telle procédure tant que celle-ci n’ait pris fin.

 

QUAND et COMMENT faire la demande?

Si débiteur est une personne physique, c’est le débiteur ou un tiers qui a reçu un pouvoir spécial à cette finSi débiteur est une personne morale, c’est le dirigeant ou un tiers qui aura reçu un pouvoir spécial. 

Elle doit-être mise en oeuvre dès que l’entreprise semble ne pas pouvoir faire face seule à ses difficultés financières, sans être en cessation des paiements. Lorsque le débiteur a des difficultés financières qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

ATTENTION : ces difficultés financières ne doivent pas engendrer une cessation de paiement. Si le débiteur établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie grâce à ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il n’est pas considéré comme étant en cessation des paiements.

COMMENT  procéder?

Le  représentant légal de la personne morale ou le débiteur saisit le greffe :

  • Du tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan,
  • Du tribunal de grande instance dans les autres cas

Le tribunal territorialement compétent est :

  • Pour les personnes physiques, le tribunal du lieu où se situe le principal établissement.
  • Pour les personnes morales, le tribunal du lieu où se situe le siège social.
A SAVOIR  Depuis la loi 2015-990 du 6 août dite loi MACRON, certains tribunaux de commerce sont spécialement désignés pour les procédures de sauvegarde dont le débiteur est :
  • Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;
  • Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ;
  • Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles 233-1du code de commerce et L.233-3 du code de commerce, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros.
  • Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros ;
Dans ces deux derniers cas, sera compétent, le tribunal spécialisé dans le ressort duquel est le siège de la société qui « détient ou contrôle » l’autre société. Et si la société « contrôlée » fait déjà l’objet d’une procédure collective, elle sera renvoyée devant le tribunal spécialisée.
En outre, le président du tribunal ou un juge délégué dans le ressort duquel est le siège de la société « dominée » siégera de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.
Enfin, si une procédure de sauvegarde est ouverte pour la société d’un groupe, les procédures collectives des autres sociétés du groupe, sous réserve de vérifier les conditions de détention et de contrôle au des articles L233-1 et L233-3 du code du commerce, seront ouvertes dans le même tribunal. (APPLICABLES QUE POUR LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE OUVERTES A COMPTER DU 1IER MARS 2016.)
  • Le débiteur doit exposer la nature des difficultés qu’il rencontre et « les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter ».

Quels DOCUMENTS fournir ?

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • Les comptes annuels du dernier exercice,
  • Un extrait d’immatriculation au registre du commerce (RCS) et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, le cas échéant, le numéro unique d’identification,
  • La situation de trésorerie,
  • Un compte de résultat prévisionnel,
  • Le nombre des salariés et le montant du chiffre d’affaire à la clôture du dernier exercice comptable,
  • L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de 30 jours à partir de la demande,
  • Un état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan,
  • Un inventaire sommaire des biens du débiteur, ou pour une entreprise individuelle à responsabilité limitée l’inventaire des biens affectés à l’exercice de l’activité en difficulté,
  • Les noms et adresses des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés,
  • Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure ainsi que l’autorité qui y a procédé, ces informations ne concernant que l’activité en difficulté lorsque la demande est faite par un EIRL.
  • lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève,
  • lorsqu’il exploite une installation classée, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration,
  • lorsqu’il propose un administrateur à la désignation du tribunal, l’indication de l’identité et de l’adresse de la personne concernée.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères par le débiteur.

L’extrait d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, la situation de trésorerie, le compte de résultat prévisionnel, l’état chiffré des créances et des dettes, l’état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan, l’inventaire des biens sont établis à la date de la demande ou dans les 7 jours avant.

 

PROCÉDURE :

Avant l’ouverture de la sauvegarde de justice, le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel.  Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui parait utile. Si le débiteur est un professionnel libéral, le tribunal entend l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont dépend le débiteur.

 A SAVOIR : Le ministère public doit être présent si la procédure fait suite à un mandat ad hoc ou à une conciliation dans les 18 mois qui précèdent cette ouverture. Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du code du commerceATTENTION :  En cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur concerné par la procédure ou de fictivité de la personne morale, l’administrateur, le mandataire judicaire ,le débiteur ou le ministère public peuvent demander à ce que cette procédure soit étendue à une ou plusieurs personnes.

  1. Ouverture de la procédure de sauvegarde

Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, par décision motivée et à la demande de l‘administrateur, du débiteur ou du ministère public.

Il indique également les organes de la procédure : le juge commissaire, les mandataires de justice, à savoir l’administrateur chargé d’assister le débiteur, le mandataire judiciaire qui est lui chargé de représenter l’intérêt collectif.

A la demande du débiteur, le juge peut également désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire, ou un courtier en marchandises assermenté, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des biens du débiteur.

A SAVOIR : Depuis la loi Macron du 6 août 2015, publiée au JO le 7 août 2015, le tribunal doit désigner un deuxième mandataire judiciaire et un deuxième administrateur (dans le cas où la nomination d’un administrateur est obligatoire) lorsque le débiteur réunis les conditions définies à l’article L621-4-1 du code de commerce. Il y a aura donc dans la procédure un mandataire et un administrateur pour chaque société et un mandataire et un administrateur commun à l’ensemble des sociétés.ATTENTION : Dans ce type de procédure, l’administrateur ne peut que surveiller ou assister le débiteur, il n’a pas pour fonction de le représenter. Ainsi le débiteur continue à être maître de son activité. 

  1. Publicité du jugement d’ouverture

Selon la qualité du débiteur, le jugement est mentionné au :

-Registre du commerce et des sociétés

-Répertoire des métiers

-Sur un registre spécial tenu au greffe du TGI.

-Un avis du jugement est ensuite publié au BODDAC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales)

– Enfin, ce jugement est publié dans un journal d’annonce légale du département du siège ou de l’adresse professionnelle du débiteur ou le cas échéant des départements où l’entreprise a des établissements secondaires.

  1. 3. Période d’observation

Pendant la période d’observation, la sauvegarde de justice :

  • emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
  • Les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat[19].

A SAVOIR : Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le débiteur qui porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé agir pour le compte du créancier.  Cependant, il ne s’agit que d’une seule présomption et par conséquent, les créanciers peuvent écarter cet acte accompli en leur nom si la déclaration est inexacte ou incomplète et ce, dans les délais prescris.

  • interdiction de payer toutes créances nées après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article 622-17 (créances assorties d’un privilège)  sauf si elles sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires et les créances salariales super privilégiées.

  • Suspension des poursuites individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.

Ainsi seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.

  • Elle arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus[23].
  • L’activité de l’entreprise continue, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne doit produire en tant que telle aucune conséquence sur les contrats de l’entreprise.
  1. Fin de la période d’observation

A l’issue de la période d’observation :

  • S’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, un plan de sauvegarde est mis en place. Ce plan doit permettre de poursuivre l’activité du débiteur, de maintenir les emplois et de régler son passif. Il doit définir les garanties du débiteur pour assurer l’exécution du plan.

ATTENTION : la durée du plan ne peut excéder 10 ans (15 ans en matière agricole)[26]. Si le débiteur n’exécute pas les engagements fixés dans le plan de sauvegarde, le tribunal compétent peut décider d’y mettre fin.

  • S’il n’existe aucune possibilité de sauvegarde, le tribunal compétent peut convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou si le redressement est impossible en procédure de liquidation judiciaire.

A SAVOIR : Si les critères qui ont justifiés l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire disparaissent le tribunal décide de mettre fin à cette procédure.

Ecrit avec Clémence TOUCHARD TEYSSONNAUD élève avocat SOURCE Philippe PETEL, « les procédures collectives », Dalloz cours, 8ième édition.Service-public-pro.fr Info-greffe Légifrance code de commerce….