ACCIDENT CIRCULATION : Les principes

Selon le bilan provisoire de l’Onisr (Observatoire national interministériel de sécurité routière), 3 464 personnes ont perdu la vie en 2015 sur les routes de France métropolitaine, soit 80 de plus que l’année précédente (+2,4%).

Pour améliorer le sort des victimes, le législateur est intervenu à plusieurs reprises et notamment pour les accident de la circulation avec la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ou loi Badinter  .

Voici donc notre dossier ACCIDENT DE LA CIRCULATION  pour vous éclairer sur vos droits et vos démarches que vous soyez victimes ou responsables 1ER VOLET : LES PRINCIPES

Qu’elle était l’innovation de  la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ou loi Badinter  ?

C’est la première fois qu’une loi prévoit un « droit à indemnisation » pour toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Elle a un caractère exclusif autrement dit elle s’applique dès que les conditions d’application en sont remplies (article 1er de la loi du 5 juillet 1985).

Quelles sont les conditions d’application de la loi ?

« L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres »

Il faut donc /Un véhicule terrestre à moteur/Un accident de la circulation /L’implication du véhicule dans l’accident/L’imputabilité du dommage à l’accident

  • Quels sont les véhicules terrestres à moteur ?

Le Code des assurances définit le véhicule terrestre à moteur comme tout engin ayant une force motrice, apte au transport de personnes ou de marchandises, et évoluant sur le sol. Il importe peu que le moteur soit en marche ou non.

 Exemples et exclusions 
Sont ainsi considérés comme des véhicules terrestres à moteur : les voitures, les camions, les trac-teurs agricoles, les motocyclettes, les tondeuses à gazon auto-portées (Civ, 2e, 24 juin 2004, n° 02-20.208), les chariots élévateurs. Sont exclus les tramways (sauf s’il ne circule pas sur une voie propre) et les chemins de fer, les avions, les transports maritimes, les bicyclettes, les trottinettes, les skis, etc.
  • Qu’est-ce qu’un accident de la circulation ?

    – Notion accident ?

C’est un événement fortuit, c’est-à-dire non volontaire, dommageable imprévu.Dès lors, il faut comprendre que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas aux accidents de la circulation volontaires.  

Exemple et exclusion -Est considéré comme un accident l’incendie d’un véhicule en stationnement ou à l’arrêt dès lors qu’il n’a pas été provoqué intentionnellement. 
– est exclue l’application de la loi à un piéton ayant volontairement poussé une conductrice de scooter. Cass. civ. 2, 11-12-2003, n° 00-20.921, Mlle Cécile Martin c/ M. Sébastien Borel.

      – Notion de circulation ?

Entendue très largement par la jurisprudence. Est considéré comme un accident de la circulation tout accident qui est intervenu au cours d’une activité de circulation que ce soit sur une voie privée ou une voie publique.

Exemples :
  • L’accident provoqué par la chute d’un élément transporté, lors du déchargement de la remorque d’un camion, alors que le véhicule se trouvait arrêté sur un chantier ouvert à une circulation restreinte, est un accident de la circulation (Cass. civ. 2, 29-03-2006, n° 03-19.843, société GAN Eurocourtage c/ M. Pierre Courret).
  • Le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. civ. 2, 23-03-1994, n° 92-14.296, Consorts Fourdrin c/ M Cailleux et autres).
  • Est exclu un accident intervenu entre concurrents lors d’une compétition sportive sur un circuit fermé (Cass. civ. 2, 10-03-1988, n° 87-11.087, M Vangheluwe c/ époux Fourton et autres).
  • L’implication du véhicule dans l’accident ?

Un véhicule est impliqué dès lors qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit dans l’accident. La jurisprudence considère que dès qu’il y a heurt entre deux véhicules en mouvement, chacun d’eux est impliqué dans l’accident. En l’absence de contact, la victime doit établir la preuve de l’implication du véhicule

  • L’imputabilité du dommage à l’accident ?

Il faut démontrer que le dommage a été causé par l’accident.

La jurisprudence présume l’imputabilité du dommage à l’accident (le conducteur peut en apporter la preuve contraire). Cette présomption ne vaut que dans un laps de temps suffisamment proche de l’accident.

Qui peut être responsable d’un accident de la circulation ?

Le conducteur (c’est-à-dire) celui qui exerce une maitrise sur le véhicule au moment de l’accident) ou le gardien (c’est-à-dire personne exerçant un pouvoir de contrôle, usage et direction de la chose) du véhicule est tenu d’indemniser les victimes.

Le propriétaire du véhicule est présumé gardien du véhicule sauf s’il établit qu’il a confié la garde à autrui.

Quelles sont les victimes indemnisées ?

La loi Badinter distingue selon la qualité de la victime entre les NON- CONDUCTEURS (= les victimes privilégiées)  et les CONDUCTEURS

  • Indemnisation des  NON CONDUCTEURS (= les victimes privilégiées) ?

Le régime applicable diffère selon qu’il s’agit d’un dommage aux biens ou résultant d’une atteinte à la personne

  • Pour les dommages matériels

Toute faute de la part d’une victime peut lui être opposée, elle aura pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation.

  •   Pour les dommages corporels  Innovation de la loi 

L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, hormis les conducteur des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

DISTINCTION entre VICTIMES NON CONDUCTEURS  AVEC LA LOI BADINTER 

La loi du 5 juillet 1985 distingue selon les victimes spécialement protégées qui bénéficient d’une indemnisation quasi systématique et les autres

  • les victimes spécialement protégées : sont celles qui ont âgés de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou quel que soit leur âge sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égale à 80%. Ces victimes sont dans tous les cas indemnisées intégralement des atteintes à leur personne sauf si elles ont volontairement recherché le dommage.
  • les victimes simplement protégées : sont celles qui ne sont pas des victimes spécialement protégées et qui ne conduisaient pas le véhicule. Elles sont indemnisées intégralement des atteintes à leur personnes dans tous les cas sauf si elles ont volontairement recherché le dommage ou si elles ont commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.

Qu’est qu’une faute inexcusable cause exclusive de l’accident?

Il s’agit de la cause exclusive de l’accident, faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Elle exclut l’indemnisation d’une victime simple

 Exemple, n’est pas une faute inexcusable cause exclusive de l’accident le fait de ne pas avoir attaché sa ceinture, ou le fait pour un piéton qui traverse une route nationale sans regarder si des véhicules arrivaient. En revanche, est une faute inexcusable cause exclusive de l’accident l’individu qui fuyant la police fait irruption sur une artère à 4 voies.

Indemnisation des CONDUCTEURS ? 

  • Pour les dommages matériels

La faute commise par le conducteur aura pour effet de réduire ou d’exclure son indemnisation.

Cependant, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

  • Pour les dommages corporels

Toute faute commise par le conducteur peut lui être reprochée. Son indemnisation peut ainsi être totale, partielle voire nulle.

Quel est le principe de  l’indemnisation des VICTIMES PAR RICOCHET ?

Est une victime par ricochet le tiers qui subit un préjudice moral ou matériel du fait des dommages causés à la victime directe

L’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».

REMARQUE : l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir oppose la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ».

crash-205525_1920MISE EN SITUATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985

En pratique comment cela se passe-il?

  • ACCIDENT ENTRE DEUX VÉHICULES

La loi du 5 juillet 1985 s’applique lorsque l’accident concerne deux véhicules terrestres à moteur.

  • En cas de passager(s) :

L’assureur doit prendre en compte l’intégralité du préjudice corporel, peu importe que le conducteur du véhicule soit le responsable de l’accident ou non. Dans ce cas c’est l’assureur personnel qui agira. Si une autre personne est responsable de l’accident, son assureur est également sollicité.

  • Si un véhicule n’est pas assuré :

La conduite d’un véhicule sans assurance est une infraction passible d’une amende, d’une suspension de permis, d’une peine d’emprisonnement, de confiscation de véhicule… selon le Code de la route.

Dans ce cas, la victime doit s’adresser au Fonds de garantie afin d’obtenir indemnisation.

« Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages  (anciennement Fonds de Garantie Automobile) indemnise les victimes d’accident de la circulation quand le responsable n’est pas identifié, quand il n’est pas assuré ou quand son assureur est insolvable. Dans les autres cas, ce sont les compagnies d’assurance qui prennent en charge l’indemnisation »
Des conditions doivent être remplies :
  • L’accident doit être survenu en France ou dans l’Espace économique européen, sur un lieu non privé.
  • L’accident de la circulation doit impliquer : un VTM, ou une personne circulant sur la voie publique, ou un animal domestique ou sauvage
C’est l’assurance qui saisit le FGAO, ou à défaut la victime (ou ses ayants droits).
Le FGAO peut être saisi dans un délai d’un an si le responsable est connu ou de 3 ans si ce n’est pas le cas. Il faudra fournir des pièces justificatives indiquées sur leur site et remplir un formulaire d’ouverture de dossier.
Des personnes ne peuvent pas être indemnisées par le FGAO : le conducteur auteur de l’accident, le voleur du véhicule ou son complice, l’étranger qui ne réside pas en France ou dans l’EEE.
(Source sur le fonds de garantie : service-public.fr)

 

ACCIDENT ENTRE UNE VOITURE ET UN PIÉTON

  •  Si la victime est le conducteur : il ne peut pas invoquer la loi du 5 juillet 1985 contre un cycliste ou un piéton. Il devra utiliser le régime général de responsabilité civile.
  • Si la victime est le piéton : il est indemnisé systématiquement sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. sauf s’il a commis une faute inexcusable.

 

ACCIDENT ENTRE UN VÉLO ET UN PIÉTON

Un accident entre un piéton et un vélo ne peut se voir appliquer la loi du 5 juillet 1985.

Le cycliste est ainsi assimilé au piéton (il en est de même pour les rollers). La ou les victimes devront se tourner vers le régime général de responsabilité civile.

ACCIDENT AVEC DÉLIT DE FUITE

Lorsque le conducteur responsable de l’accident ne s’arrête pas, il est nécessaire tout de même de remplir un contact amiable et de le renvoyer dans les délais convenus à son assureur.

Il faut également déposer plainte contre X au commissariat de police le plus proche.

Si le conducteur responsable n’est pas identifiable :

  • Soit la victime dispose de l’assurance « tous risques » et dans ce cas l’assurance indemnisera  le montant des dégâts.
  • Soit le FGAO pourra indemniser le ou la victime de l’accident si les conditions de son applications sont remplies.

 

ACCIDENT AVEC UN SEUL VÉHICULE IMPLIQUE

Lorsque seul le conducteur victime de l’accident de la circulation est impliqué, la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable (Civ, 2e, 19 novembre 1986).

En revanche, si un seul véhicule est impliqué dans un accident de la circulation mais que le conducteur n’est pas le gardien du véhicule, il aura droit d’obtenir l’indemnisation de ses dommages en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985 sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

Une fois  l’accident survenu il faudra déterminer les causes, les responsables et les victimes commencera alors la procédure d’indemnisation quoi fera l’objet d’une autre fiche

Bien cordialement et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires

 

Carol  FERRE-DARRICAU avocat associé ,chez FERRE AVOCATS ASSOCIES

4 rue d’Enghien 33000 BORDEAUX : 15 avenue de la Libération 33380 MIOS (BASSIN D’ARCACHON), 34 place de la Prévôté 33670 CREON/ TEL 05 56 56 22 22

 

 

5 commentaires

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